Demander une peine de prison
|S’il existait un prix de crétinerie pour les journalistes, il ne fait guère de doute que Guillaume Champeau, mon confrère de Numérama, pourrait y prétendre. Il vient en effet de nous sortir une monstruosité qui est le signe soit d’une remarquable malhonnêteté intellectuelle, soit d’une inculture d’un tel niveau qu’elle devient coupable.
Les propos incriminés sont les suivants :
En France, le fait de partager de la musique ou des films sur Internet est puni, comme toute contrefaçon, d’une peine maximale de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (article L335‑2 du code de la propriété intellectuelle). Certes, la loi Hadopi fait que cette disposition n’est plus utilisée en pratique par les ayants droit ; mais c’est uniquement parce qu’ils préfèrent désormais transmettre leurs adresses IP collectées à la Haute Autorité pour qu’elle sanctionne la négligence de l’abonné à internet, plutôt qu’au tribunal pour qu’il sanctionne le téléchargement illégal. Rien n’empêche un auteur ou un producteur de demander une peine de prison pour un “pirate”.
Il n’y a ici que deux hypothèses.
Soit mon confrère n’a jamais assisté à un procès, pas même dans un téléfilm, et n’a même jamais jeté un œil aux procédures pénales. Il n’a alors pas la moindre idée du déroulement d’un procès, ce qui est grave pour un type qui se prétend journaliste et écrit sur des dossiers de droit.
Soit mon confrère a sciemment alourdi son propos, en renforçant le rôle de grand méchant producteur et en lui conférant le pouvoir de faire enfermer les gentils contrefacteurs¹, pour faire mousser son article quitte à énoncer au passage une grosse contre-vérité, ce qui pour le coup constituerait une profonde faute éthique : un journaliste n’est pas un scénariste de série télé.
Rappelons donc qu’un procès pénal (correctionnel en l’occurrence, puisqu’on parle du délit de contrefaçon) est en principe bipartite, et très souvent tripartite.
Les deux parties sont le prévenu d’une part, le ministère public d’autre part. Le prévenu est souvent représenté par son avocat ; le ministère public, personnifié par le procureur ou son substitut, représente la société et l’intérêt collectif.
S’y ajoute donc souvent une troisième partie, dite “civile”, qui pour faire simple profite du procès pénal pour faire juger sa propre affaire concernant le même prévenu².
Une seule partie est habilitée à demander une peine d’emprisonnement : le ministère public. Qui n’a jamais vu un procureur lancer un grandiloquent “aussi, monsieur le Président, je demande la réclusion criminelle à perpétuité” dans une série télé ou un film ? Le but du ministère public est la protection des intérêts collectifs, via une peine adaptée assurant que le délinquant s’abstiendra à l’avenir de commettre des délits.
Dans une affaire de contrefaçon, aucun producteur ne peut demander une peine de prison. Il peut demander… Euh, rien. Rien au pénal, en tout cas. Il peut se porter partie civile pour demander des dommages et intérêts, c’est tout. Il peut demander qu’on lui verse une somme contrebalançant le préjudice subi, qu’il est libre d’évaluer à des montants délirants³. Le reste, que le prévenu paie en outre une amende ou fasse un temps d’emprisonnement, ne concerne pas les parties civiles ; elles n’ont là dessus rien à dire (sauf devant les caméras de Jean-Pierre Pernault, mais on sort du cadre judiciaire).
Bref, répétons-le : jamais un producteur n’a eu la possibilité de demander une peine d’emprisonnement. Le seul qui le peut, c’est le procureur, qui n’est pas là pour s’occuper d’un producteur mais de l’ensemble de la société.
¹ Qu’il me soit permis de caricaturer ici son propos, vous pouvez lire l’article initial pour vous faire une idée d’à quel point il considère l’atteinte au droit d’auteur comme un problème mineur qui devrait être rétrogradé dans l’échelle des peines. Que je sois ou non d’accord au fond n’est pas le sujet du présent billet, d’ailleurs.
² Le principe de juger au civil dans un procès pénal est courant chez nous, mais on parle beaucoup ces temps-ci de la stricte séparation entre procès pénal et procès civil aux États-Unis d’Amérique, où un individu contre lequel le procureur abandonne les charges (faute par exemple de pouvoir convaincre un jury “au-delà de tout doute raisonnable”) peut parallèlement faire l’objet de poursuites au civil par un plaignant, voire être condamné au civil après avoir été relaxé au pénal — affaires Strauss-Kahn vs Diallo et Simpson vs Goldman notamment.
³ Si j’ai bonne mémoire, un certain nombre de parties civiles ces dernières années faisaient un calcul du genre : “Untel a partagé 100 morceaux de musique, 1000 internautes ont téléchargé au moins un octet depuis son compte, donc notre manque à gagner correspond à 100 000 morceaux de musique, on demande 100 000 €”. C’est évidemment méconnaître que, d’une part, tous les internautes qui ont téléchargé n’ont pas tout téléchargé et que, d’autre part, tous ceux-ci n’auraient pas acheté ce qu’ils ont téléchargé.